J.O. 91 du 16 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC)


NOR : EQUA0600569A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-5 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), notamment son paragraphe FCL 1.215 (c) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2),

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Objet.

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au b du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.

Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques, d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.

Article 2


Champ d'application.

Un CNRAC peut être délivré pour un aéronef présentant un intérêt historique ou patrimonial, maintenu en état de vol, restauré ou reproduit, dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué trente ans au moins avant la demande de délivrance du CNRAC, dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée au moins vingt ans avant la date de ladite demande, et dont le classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire à la préservation du patrimoine aéronautique.

Article 3


Classement.

Il est défini deux classes d'aéronefs de collection :

- la classe 1, qui comprend les aéronefs de conception simple qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, à l'exception des aéronefs qui sont portés en classe 2 du fait de leurs caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de leur navigabilité ;

- la classe 2, qui comprend tous les autres aéronefs.

Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement, le cas échéant après avis de la commission consultative d'experts prévue à l'article 4 du présent arrêté, en tenant compte, notamment :

- de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;

- du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;

- dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.


TITRE II

COMMISSION CONSULTATIVE D'EXPERTS


Article 4


Attributions.

Il est créé auprès du ministre chargé de l'aviation civile une commission consultative d'experts qui se réunit à la demande du ministre. Elle est chargée :

a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;

b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef notamment en tenant compte des questions de nuisances ;

c) D'émettre un avis sur la qualification de type ou de classe applicable. Dans le cas d'une qualification de type, émettre un avis sur les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification ;

d) D'émettre un avis sur la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 18.

La commission peut également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.

Article 5


Composition.

La commission consultative d'experts est composée comme suit :

- le président de la commission ;

- quatre membres représentant les services ou les organismes habilités de l'aviation civile ;

- un membre sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace ;

- quatre membres sur proposition du président du « réseau du sport de l'air (RSA) ».

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Chaque membre titulaire peut désigner un membre suppléant pour le représenter lorsqu'il est empêché.

La commission peut faire appel à toute personne extérieure dont la compétence lui paraît utile.

Les membres de la commission consultative d'experts nommés en application de l'arrêté du 21 septembre 1998 demeurent en fonctions jusqu'à la date prévue d'expiration de leur mandat. A la date d'application du présent arrêté, cette commission est complétée de deux membres : un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, et un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président du réseau des sports de l'air.

Article 6


Avis consultatif.

La commission consultative d'experts est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle rend son avis motivé dans un délai de deux mois courant à compter de la date de sa réunion.

La commission est informée de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la détermination de la classe prévue à l'article 2, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.


TITRE III

DÉLIVRANCE DU CNRAC


Article 7


Demande de CNRAC.

La demande de CNRAC est appuyée par un dossier technique présentant notamment les caractéristiques techniques de l'aéronef concerné et un dossier historique présentant l'intérêt historique ou patrimonial de cet aéronef. Le contenu du dossier technique est fixé par une instruction.

Le postulant complète le dossier avec tout document ou toute information complémentaire nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 8


Enquête technique.

Suite à une décision favorable de classement, telle que prévue aux articles 2, 3, 4 et 6 du présent arrêté, une enquête technique est diligentée en vue de vérifier les caractéristiques de l'aéronef et demander l'exécution d'épreuves au sol ou en vol permettant de s'assurer que l'aéronef est capable de voler en sécurité.

L'enquête technique porte sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux.

Article 9


Autorisation d'épreuves en vol.

Un laissez-passer provisoire est délivré pour les épreuves en vol. Ce laissez-passer peut être refusé pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

Les noms des membres de l'équipage de conduite autorisés lors de ces épreuves en vol sont inscrits sur le laissez-passer. Cette inscription tient lieu pour la durée des épreuves de qualification de classe ou de type pour l'aéronef considéré.

Article 10


Déroulement des épreuves au sol et en vol.

Avant le premier vol, le postulant informe les services de la circulation aérienne concernés.

Les épreuves au sol et en vol sont conduites de manière à déterminer la conformité aux caractéristiques techniques décrites dans le dossier technique et les capacités au vol de l'aéronef concerné.

L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que la participation à tout spectacle public sont interdits.

Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage de conduite et dont les noms sont inscrits sur l'autorisation de vol.

Les épreuves complémentaires au sol ou en vol nécessaires pour montrer la capacité de l'aéronef à voler en sécurité sont effectuées.

A l'issue des épreuves, le postulant présente un compte rendu dont il atteste l'exactitude.

Article 11


Documentation associée au CNRAC.

Le postulant présente comme documentation associée au CNRAC, en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité, le dossier technique prévu à l'article 7, complété par :

- le manuel de vol ou, à défaut de l'existence de celui-ci, les informations nécessaires à la conduite des vols ;

- la fiche de pesée et de centrage ;

- les restrictions d'emploi propres à l'aéronef.

Article 12


Délivrance du CNRAC.

En complément du compte rendu des épreuves prévu à l'article 10 et de la documentation prévue à l'article 11, le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.

L'aéronef, sa documentation et le compte rendu des épreuves au sol et en vol doivent être tenus à la disposition des personnes habilitées à effectuer les vérifications nécessaires.


TITRE IV

VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT,

SUSPENSION ET RETRAIT DU CNRAC


Article 13


Validité du CNRAC.

La durée de validité du CNRAC est d'un an. Toutefois, elle est fixée à trois ans sur demande du propriétaire si l'aéronef est entretenu continuellement dans un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés.

Sauf s'il a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, un CNRAC reste valide pour la période allant jusqu'à la date de fin de validité portée sur ce certificat pourvu que l'aéronef continue de satisfaire aux conditions du présent arrêté.

Article 14


Renouvellement du CNRAC.

Pour le renouvellement du CNRAC, l'aéronef est présenté muni de ses documents de bord.

Le renouvellement du CNRAC est notifié par apposition du symbole « V » sur le certificat.

Article 15


Suspension et retrait du CNRAC.

Le CNRAC est suspendu dans au moins l'un des cas suivants :

- le propriétaire ne peut montrer que l'aéronef est conforme à l'état dans lequel il était lors de la délivrance du CNRAC et que la navigabilité de l'aéronef est gérée conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent arrêté ;

- le propriétaire ne peut montrer que les exigences applicables pour l'entretien et le maintien de la navigabilité ont été satisfaites conformément aux dispositions de l'article 18 ;

- l'expérience en service fait apparaître que l'aéronef présente des risques ou des dangers qui n'étaient pas connus lors de la délivrance du CNRAC ;

- le propriétaire ne présente pas l'aéronef à la requête de l'Autorité.

La suspension du CNRAC est notifiée au propriétaire par courrier avec accusé de réception. Elle peut également être formalisée par l'apposition du symbole « R » sur le certificat.

La validité du certificat est rétablie et formalisée par apposition du symbole « V » sur le certificat après constatation de la mise en oeuvre des dispositions correctrices nécessaires.

Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le propriétaire a été mis à même de présenter ses observations.


TITRE V

GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF


Article 16


Modifications.

Toute modification concernant un élément nommé au dossier technique ou pouvant affecter l'authenticité de la reproduction ou de la restauration fait l'objet de la même instruction que la demande initiale de CNRAC.

Article 17


Consignes de navigabilité.

Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.


TITRE VI

UTILISATION


Article 18


Entretien.

Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge :

- d'accepter les pièces de rechange ;

- de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ;

- de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef.

Article 19


Limites d'utilisation.

a) Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.

Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, est autorisé le transport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants équipage compris :

- lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de l'assistance technique au sol ;

- lors d'un vol local, de personnes ayant été associées à la construction, à la restauration, aux tâches de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef. Pour l'application du présent arrêté, le vol local est un vol durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante-cinq miles nautiques de son point de départ, et n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes ;

b) Une plaquette résistante au feu est apposée sur l'appareil en un endroit visible en accédant à bord, portant la mention suivante :

« Aéronef de collection : cet appareil vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il ne répond pas aux conditions exigées pour le transport public de passagers » ;

c) La formation aéronautique et les activités particulières au sens de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont interdites. Toutefois, sont autorisés :

- les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de classe, de type d'aéronef de collection ;

- les vols et activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de manifestations aériennes ;

- les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;

d) Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat ;

e) Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.

Article 20


Equipements.

Tout aérodyne doit être équipé au minimum :

- d'une ceinture de sécurité par siège ;

- lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.


TITRE VII

CESSION


Article 21


Changement de propriétaire.

Lors de la mutation de propriété d'un aéronef, le vendeur fournit au nouveau propriétaire la documentation prévue à l'article 11, ainsi que le programme d'entretien de l'aéronef prévu à l'article 18. La validité du CNRAC est redéfinie conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.


TITRE VIII

QUALIFICATION DE TYPE D'AÉRONEF DE COLLECTION


Article 22


Exemption des règles générales.

Les conditions de délivrance, de validité, de prorogation et de renouvellement des qualifications de type fixées par la sous-partie F de l'annexe FCL 1 à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et par la sous-partie F de l'annexe FCL 2 à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé ne sont pas applicables aux CNRAC.

Article 23


Liste des qualifications de type d'aéronef de collection.

Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronef de collection. La durée de validité de ces qualifications est de quatre ans. Les conditions de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type sont notifiées aux postulants.

Article 24


Formation.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi une formation théorique adaptée et démontrer qu'il possède les connaissances nécessaires pour piloter en toute sécurité le type d'aéronef considéré.

b) Formation au vol :

Tout candidat à une qualification de type d'aéronef de collection doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile sous la supervision d'un pilote chargé de la formation.

Article 25


Epreuve pratique d'aptitude.

Pendant cette épreuve, le candidat à une qualification de type doit démontrer qu'il est capable, en tant que pilote commandant de bord, d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres proposées par le pilote chargé de l'épreuve pratique. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve d'aptitude est dirigée depuis le sol.

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la formation et ceux chargés des épreuves pratiques en vue de la délivrance d'une qualification de type d'aéronef de collection.


TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES


Article 26


Modalités d'application.

Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées par instruction du directeur du contrôle de la sécurité.

Article 27


Validité des certificats et qualifications délivrés antérieurement.

Les certificats CNRAC délivrés antérieurement à la date d'application du présent arrêté sont valides jusqu'à la date de leur expiration. A cette date, ils sont soumis aux conditions de renouvellement prévues au présent arrêté.

Les qualifications délivrées aux pilotes d'aéronefs sous CNRAC antérieurement à la date d'application du présent arrêté demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté. A cette date, elles sont prorogées ou renouvelées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 28


Dispositions complémentaires.

L'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est abrogé.

Article 29


Exécution.

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach